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Vous souhaitez anticiper votre succession ? Le testament, peut vous permettre d’organiser à l’avance le partage de vos biens entre vos héritiers. Il s’agit, selon l’article 895 du Code civil d’un "acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits et qu’il peut révoquer." Cet outil de transmission qui a la capacité de protéger vos proches, est toutefois souvent mal connu, et nombreuses sont les idées reçues. Pour vous aider dans vos démarches, nous avons fait appel à Murielle Cahen, avocate spécialisée en droits de succession, afin de déconstruire ses préjugés.
Héritage : inutile d’attendre 50 ans avant de rédiger un testament
Planet. On pense souvent qu’il est inutile de rédiger un testament avant 50 ans. Qu’en est-il réellement ?
Maître Murielle Cahen. "La rédaction d’un testament permet d’organiser sa succession en décidant soi-même qui va hériter et de quoi. Il est ainsi possible d’attribuer un bien particulier à une personne, d’avantager un enfant par rapport aux autres, de protéger un proche."
"Selon une étude basée sur 3 000 testaments rédigés sur LegalPlace, on constate qu’en 2018, sans trop de surprise, les seniors âgés entre 50 et 80 ans sont ceux qui rédigent le plus de testaments. Parmi les utilisateurs qui rédigent leur testament en ligne grâce à l'assistant juridique de ce site web spécialisé, on atteint un pic de 20% de la population âgée entre 70-80 ans qui a pris le soin de rédiger son testament en 2018."
"Les chiffres sont similaires pour les personnes âgées entre 60 et 70 ans. On peut également noter une croissance régulière du nombre de testaments rédigés entre 20 et 50 ans, ce qui démontre une prise de conscience réelle de l'importance de prendre en charge le partage de son patrimoine. Dans tous les cas, s’il ne faut pas attendre d’avoir atteint un âge déterminé pour s’emparer de la question de la transmission – il faut s’en préoccuper dès que l’on commence à constituer un patrimoine. La majorité civile est requise pour rédiger un testament, être sain d’esprit également. En outre, le mineur émancipé peut rédiger un testament."
Peut-il être oui ou non être annulé par la suite ?
Succession : l’annulation ou la révocation d’un testament est bien possible
Planet. Est-il possible d’annuler un testament après l’avoir rédigé ? Comment procéder ?
M e Murielle Cahen. "Les dernières volontés, une fois qu'elles sont enchâssées dans un moule testamentaire, s'imposent sauf contrariété à l'ordre public aux vivants, spécialement aux héritiers légaux. De son vivant, le testateur peut révoquer ou annuler son testament. Après son décès, ses héritiers peuvent demander la révocation ou l’annulation du testament en justice."
"Il est possible d’annuler un testament si une condition de fond, énoncée à l’article 912 du code civil n’est pas respectée. Cette condition énonce qu’une part minimale est accordée aux héritiers.Dans le cas où cette part minimale, qui par ailleurs varie en fonction du nombre d’héritiers, n’est pas allouée aux héritiers, une atteinte à la réserve héréditaire est constatée et le testament peut être annulé."
"La loi française prohibe également quoique par prétérition le testament verbal ou nuncupatif. L’article 969 du Code civil ne prévoit, en effet, que trois formes de tester, toutes trois écrites. Seule l’écriture est un gage de pérennité. En droit interne, une disposition de dernière volonté formulée de manière orale se trouve, par là même, entachée de nullité. On ne peut tester ni devant témoins ni à l’aide d’un magnétophone ou d’un procédé audiovisuel (nullité du testament vidéo)."
"Aux termes de l'article 901 du Code civil, pour faire un testament, il faut être sain d'esprit. En conséquence, un individu doit jouir de la plénitude de ses facultés intellectuelles, pour être capable de tester valablement. Il s'agit, en cette matière, d'une condition essentielle.Aux termes de l'article 902 du Code civil, toutes personnes peuvent disposer et recevoir soit par donation entre vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables.Toutefois, il peut arriver qu’un testament soit annulé dans le cas où le testateur n’est pas sain d’esprit ou si son consentement a été vicié, comme le dispose l’article 901 du Code civil (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1 du 4 juillet 2018, 16-24.498, inédit). Le testament qui n'émane pas d'une volonté raisonnable et libre peut être annulé pour insanité d'esprit sur le fondement des articles 414-1 et 901 combinés du Code civil. La nullité du testament fondée sur l'insanité d'esprit de son auteur est relative et ne peut être demandée que par les successeurs universels légaux ou testamentaires et non par un légataire particulier (Cour de cassation, 1ère Chambre civile du 17 février 2010, n° 08-21.927 : JurisData n° 2010-051684 et Cour de cassation, Chambre civile 1 du 4 juin 2007, Pourvoi no 06.12.765). Vous devez vous faire accompagner par un avocat spécialisé dans la succession."
Un testament doit-il par ailleurs impérativement être écrit à la main ?
Succession : le testament doit être un acte écrit
Planet. Un testament doit-il obligatoirement être écrit à la main ?
Me Murielle Cahen. "Le testament est toujours un acte écrit (C. civ. art. 969). Le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme (article 970 Code civil).Pour le reste, la forme mécanique peut être acceptée."
Planet. Un testament peut-il poser des conditions ?
Me Murielle Cahen. "Le testateur peut transmettre des biens sous conditions. Le légataire doit les remplir pour devenir propriétaire du legs. Par exemple : "Je lègue X bien à Y seulement lorsque Y aura atteint sa majorité". Il s’agit donc bien d’un legs avec condition. Néanmoins, l’auteur du testament ne peut pas imposer des conditions illicites, immorales, ou encore impossibles à réaliser.
Proche également du legs conditionnel est le legs avec charge. Envisagé par l’article 900-2 du Code civil, qui traite indifféremment du legs affecté de conditions et de charges, il entretient avec le premier des liens ténus, notamment lorsque la condition dont est assorti le legs est résolutoire et dépend de la volonté du bénéficiaire. Hors cette hypothèse, il est relativement aisé de distinguer le legs avec charge du legs conditionnel, compte tenu de la prise d’effets de chacun d’eux et de la liberté d’action du gratifié.
Le legs avec charge se définit comme la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne son ou ses biens à un bénéficiaire qu’il désigne, à charge pour celui-ci d’exécuter une obligation de faire ou de ne pas faire. Il est valable, à l’instar des legs conditionnels, autant que les charges imposées ne soient pas impossibles, illicites et immorales. Les règles qui le régissent sont souples, que ce soit du point de vue des personnes visées par ce legs ou du contenu de ce legs.
Personnes visées par ce legs. — La charge pèse sur n’importe quel légataire universel, à titre universel ou particulier. Elle profite, selon les cas, au testateur lui-même, au légataire ou encore à un tiers quelconque et l’intérêt qu’elle sert peut-être d’ordre matériel ou moral. Ainsi, constitue un legs avec charge au profit du testateur, celui subordonnant la transmission de ses biens à un légataire, moyennant pour ce dernier l’obligation de défendre sa mémoire ou d’ériger un caveau.La charge peut être imposée par le testateur au profit du légataire lui-même. Tel est le cas lorsque le testateur prévoit que le légataire est fondé à recueillir les biens moyennant la poursuite de ses études. Enfin, souvent lorsque les biens sont légués à un tiers quelconque, tel un tableau à un musée, un château à une commune, un terrain à une association, le testateur exige respectivement une exposition, un entretien de ces biens, voire une construction sur ces biens (Cour de cassation, 1re chambre civile du 1er juillet 2003, no 00-13.474).
Charge prenant la forme d’obligations positives et négatives. — Positivement, elle se matérialise par des obligations de faire :
- clauses insérées dans un testament prévoyant la subordination du legs à l’obligation pour le légataire de soigner le testateur ou de loger ses frères et sœurs dans la maison familiale, objet du legs en usufruit (CA Reims, 1re ch. civ., sect. 2, 7 févr. 2014, no RG : 12/02456, RDLC 2014/114, no 5400) ;
- clauses imposant au légataire d’effectuer un paiement à un tiers (Cass. civ., 31 mars 1868, S. 1868, 1, p. 282) ou d’attribuer des revenus à un tiers (Cour de cassation, 1re chambre civile du 25 janvier 2005, no 02-20.973), voire en particulier à des légataires universels (enfants) de délivrer à un tiers (par exemple, seconde épouse), à titre de legs particulier, le capital décès d’un contrat d’assurance-vie les désignant bénéficiaires (Cour de cassation, 1re chambre civile du 20 mai 2009, no 08-11.355) ;
- d’autres sont moins courantes, comme celles qui obligent à établir à perpétuité, dans les maisons léguées à un hospice, une annexe de celui-ci destinée à accueillir des personnes âgées (Cour de cassation, 1re chambre civile du 7 mars 2000, no 97-20.038) ou à créer une association d’handicapés ou une collectivité religieuse (Cour de cassation, 1re chambre civile du 12 décembre 2000, no 97-17.984, précité) ou encore celle prévoyant que le légataire devra mettre les biens légués à disposition de la communauté, dont l’illicéité a été reconnue au regard de ce qu’une disposition testamentaire ne saurait modifier les droits que les héritiers réservataires tiennent de la loi, sauf à être contraire à l’article 913 du Code civil, pris dans sa rédaction antérieure à la loi no 2006-728 du 23 juin 2006 (Cour de cassation, 1re chambre civile du 11 septembre 2013, no 12-11.694).
Négativement, la charge se traduit par des obligations de ne pas faire. Ainsi, le testateur peut parfaitement soumettre le legs d’un bien déterminé à l’interdiction d’hypothéquer ce bien, sous réserve que cette interdiction soit limitée dans le temps. L’article 900-1 du Code civil élargit cette hypothèse en validant les clauses d’inaliénabilité affectant un bien légué.
Il les considère valables, sous réserve que celles-ci soient temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. La jurisprudence apprécie le premier caractère eu égard à la durée de vie du légataire. Elle considère illicite une clause qui prévoit une inaliénabilité jusqu’à la mort du légataire.Mais quid lorsque le légataire est une personne morale ? Elle répute évidemment non écrite une clause d’inaliénabilité perpétuelle prise au profit de celle-ci. Elle ne peut sinon que se référer aux statuts de la personne morale légataire, s’il en existe, pour apprécier le caractère temporaire ou non de la clause. Elle circonscrit ensuite rigoureusement le champ du deuxième critère.De façon générale, les intérêts qui trouvent grâce aux yeux de la haute juridiction pour qu’elle valide la clause sont ceux du légataire, d’un tiers ou du testateur, sous réserve qu’ils soient sérieux et légitimes. En priorité, l’intérêt du gratifié peut justifier l’existence de la clause d’inaliénabilité notamment lorsque celui-ci est mineur ou majeur incapable (Cour de cassation, 1re chambre civile du 3 avril 2002, no 98-21.097).
Ensuite, les intérêts des tiers, qui bénéficient d’un démembrement de la propriété sur la chose léguée, fondent parfaitement l’existence d’une telle stipulation. Enfin, l’intérêt du testateur, lequel a mis en avant dans sa déclaration testamentaire la protection du noyau familial pour soumettre les biens légués à l’inaliénabilité, peut exceptionnellement expliquer la raison d’être d’une telle clause.Cependant, dans tous ces cas, la clause demeure valable tant que l’intérêt qui la justifie existe.Que se passe-t-il si celui-ci disparaît ? La jurisprudence estime que la validité de cette clause n’est pas remise en cause, mais le légataire retrouve la possibilité de disposer du bien (Cour de cassation, 1re chambre civile du 8 décembre 1998, no 96-15.110). Il faut alors qu’il en demande la levée, c’est-à-dire qu’il requiert du juge l’autorisation de passer outre la clause (Cour de cassation, 1re chambre civile du 3 avril 2002, no 98-21.097, précité).
Enfin l’acte notarial est-il indispensable ?
Testament : Il n’est pas obligatoire de passer par un notaire
Planet. Est-il obligatoire de passer par un notaire ?
Me Murielle Cahen. "Il n’est pas obligatoire de passer par un notaire pour rédiger son testament. En effet, en France, nous disposons de quatre types de testaments :
Le testament olographe : le testament olographe. Il doit être écrit en entier, daté et signé de la main du testateur (Code civil, art. 970). Cependant, l'existence de mentions apposées par un tiers, qui ne concernent que l'adresse et la date de naissance du testateur, éléments dont la mention n'est pas exigée par la loi, n'affecte pas la validité du testament. Mais le testament écrit de la main d'un tiers sous la dictée du testateur est nul même s'il a été signé en présence de deux témoins qui avaient signé avec le défunt et si l'intention de gratifier la légataire était attestée par des témoignages notamment de médecins ayant soigné le testateur.
Le testament authentique : est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins. Il doit être dicté par le testateur, écrit à la main ou mécaniquement par le notaire et lu par ce dernier (Code civil, art. 971). Le fait que le testament ait été remis dactylographié au notaire qui en a fait la lecture au testateur ne fait pas obstacle à la nullité; dans le cas d'un testament établi en présence d'une personne ne parlant pas le français, la Cour de cassation prononçait la nullité du testament lorsqu'un interprète avait dicté les volontés du testateur, mais l’article 972 du code civil a été modifié pour permettre en ce cas de faire dicter le testament par un interprète que le testateur choisit sur la liste des experts dressée par chaque cour d'appel à moins que le notaire et les témoins ou les deux notaires comprennent eux-mêmes la langue parlée par le testateur ;
Le testament mystique : est un testament présenté clos, cacheté et scellé, à un notaire en présence de deux témoins. Le notaire dresse l'acte à l'extérieur du pli et signe ainsi que le testateur et les témoins (Code civil, article 976 et s.).
Le testament international : Le droit international privé des successions représente une préoccupation importante des organismes internationaux dans le domaine de l'unification des règles de conflit de lois. Quatre conventions ont été élaborées dans ce domaine par la Conférence de La Haye, la Convention du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires en vigueur en France. La Convention de Washington du 28 octobre 1973 portant loi uniforme sur la forme d'un testament international entrée en vigueur en France le 1er décembre 1994 (D. n° 94-990, 8 nov. 1994 : JO 16 nov. 1994, p. 1621 ; JDI 1995, p. 228) élaborée par l'Institut International pour l'unification du droit privé (UNIDROIT) a eu un objectif différent, celui de prévoir une certaine forme de testament qui pourrait être admise par la loi interne de tous les pays. Cette convention représente ainsi le troisième instrument international en matière de droit testamentaire s'ajoutant à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des testaments et à la Convention de Bâle du 16 mai 1972 sur la publicité des testaments.Seuls les testaments olographe et mystique peuvent se faire à l’insu du notaire au regard du Code civil. En ce qui concerne le testament international, rien n’explique comment il doit être présenté.